Ecocide: donner des droits à la Terre – 02.2020

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News 17 mars 2020

La juriste Valérie Cabanes se bat depuis près de quinze ans pour faire reconnaître les droits de la nature. Dans son livre Un nouveau droit pour la Terre, elle propose une solution : reconnaître légalement l’écocide.

Vous proposez la création d’un crime d’écocide dans le droit pénal international. Quelle définition en donnez-vous ?

Valérie Cabanes : Le mot écocide signifie « détruire la maison commune ». D’un point de vue pénal, il consisterait à « porter atteinte gravement à des communs naturels ou à un système écologique de la Terre », comme les forêts primaires d’Amazonie, d’Afrique centrale et d’Indonésie, qui jouent toutes un rôle essentiel dans le fonctionnement du climat sur Terre. 

La Cour pénale internationale inclut déjà la notion de « dommages » à « l’environnement naturel » dans l’article 8 définissant les crimes de guerre. Pourquoi le jugez-vous insuffisant ?

V. C. : Parce que les crimes ou les atteintes graves contre l’environnement n’ont été retenus que sous la forme de crimes de guerre, et d’une manière tellement précise et resserrée qu’on ne peut pas les appliquer. Il faut prouver que tel dirigeant avait un plan concerté, que c’était une attaque systématique, que l’atteinte à l’environnement avait été organisée de manière à pouvoir tuer des populations, etc. C’est extrêmement restrictif. Et les crimes contre l’environnement en temps de paix ont été retirés du Statut de Rome (le traité international qui a créé la Cour pénale internationale, ndlr).

Quels sont les principaux manquements du droit actuel ?

V. C. : L’obligation de trouver des victimes humaines contemporaines aux faits reprochés, car les générations futures ne sont pas des sujets de droit. On a aujourd’hui des enfants qui naissent avec des malformations en lien avec l’agent orange utilisé par l’armée américaine au Vietnam. Mais comme ils n’étaient pas nés au moment de son usage, ils n’ont aucun moyen de réclamer justice. En outre, à toujours ramener les conséquences aux humains, on ne reconnaît pas la valeur intrinsèque des écosystèmes. Chaque espèce vivante joue un rôle pour maintenir la vie sur Terre, mais le droit n’a pas adopté cette vision écosystémique. Il n’intègre pas le principe d’interdépendance qui lie les humains au reste de la nature. Or, on ne peut pas survivre sans eau, sans forêt, sans phytoplancton, sans fruits et sans pollinisateurs… Nous sommes restés empreints de notre héritage culturel et religieux qui veut que l’homme domine la nature.

Comprenez-vous que comparer un écocide à un crime contre l’humanité puisse être jugé excessif ?

V. C. : Quand on lit les rapports des chercheurs, on mesure ce qui se joue actuellement. L’accélération du changement climatique et de la fonte des pôles menace des pays entiers. Même la France va être reconfigurée : la Vendée va disparaître, la Camargue, une partie de la Bretagne et du Nord… Mais il y a un déni total. Or, quand on considère qu’un génocide est la destruction ou le fait de porter atteinte aux possibilités de survie d’une population, on est complètement dans cette définition. À ceci près qu’ici, ce n’est pas une population qui est visée, mais l’humanité entière.

Dans votre livre, les multinationales semblent avoir acquis un pouvoir supra-étatique…

V. C. : Les multinationales ont construit un droit parallèle aux droits des États. Déjà, elles ne se sont pas soumises aux mêmes obligations en termes de respect des droits humains et du droit de l’environnement. Ensuite, elles ont réussi, à travers les règles commerciales internationales qu’elles ont coécrites, à créer une justice parallèle. Aujourd’hui, elles peuvent être assignées par des États devant la Cour de justice internationale, mais, lorsqu’elles perdent, elles ont la possibilité de demander la mise en place de tribunaux d’arbitrage privés. C’est ce qui s’est passé dernièrement avec l’affaire Chevron Texaco en Équateur. Après presque trente ans de procédure au sujet d’une pollution qui a fait 30 000 victimes, l’entreprise a fini par demander un tribunal d’arbitrage privé, mis en place par la banque mondiale et l’OMC avec trois juges sortis d’un chapeau, qui a classé l’affaire. C’est hallucinant !

Comment remédier à cela selon vous ?

V. C. : Il faut cadrer l’activité industrielle. Il faut un droit commercial qui respecte les droits humains et les droits de la nature. Enfin, il faut comprendre qu’il y a un jeu d’alliances dans cette destruction environnementale, entre ceux qui financent, les États qui acceptent et donnent les permis, et les multinationales. La chaîne de responsabilité ainsi que les complicités doivent être posées.

Justement, comment établir la chaîne de responsabilité en matière d’écocide ?

V. C. : On finit généralement par trouver la responsabilité. L’enquête sur la catastrophe de l’Erika a été longue, mais le juge a pu, en 2012, déterminer la responsabilité de Total. On doit aller chercher la responsabilité hiérarchique du supérieur le plus haut. Si demain le crime d’écocide était reconnu en France et imposait un seuil chiffré d’émissions de gaz à effet de serre, ce cadre juridique permettrait de donner une responsabilité pénale aux dirigeants politiques et économiques qui encourageraient le franchissement de ce seuil.

Le dirigeant est-il le vrai responsable ?

V. C. : Le but n’est pas de coincer les dirigeants, ni de les envoyer en prison, mais de poser un cadre pour savoir ce qu’ils peuvent faire ou non vis-à-vis de l’intérêt général. En donnant aux PDG cette responsabilité pénale, on leur donne le pouvoir de s’opposer aux actionnaires lorsqu’ils pensent qu’une erreur décisionnelle est commise. Cette responsabilité doit aussi être posée pour les dirigeants de banques. Un récent rapport d’Oxfam montre qu’avec leurs investissements dans les énergies fossiles les banques françaises émettent 4,5 fois plus de gaz à effet de serre que la France entière. C’est énorme ! On doit trouver un moyen de les responsabiliser.

En mai 2019, le Sénat a rejeté l’inscription du « crime d’écocide » dans le droit pénal, notamment à cause de son manque de clarté sur le caractère intentionnel ou non des infractions visées. L’écocide doit-il être une destruction volontaire ou inclure aussi la négligence ?

V. C. : C’est tout le débat qui anime les juristes. Laurent Neyret (professeur de droit à l’UVSQ et membre du Laboratoire de droit des affaires et nouvelles technologies, ndlr) cherche une définition qui soit à la fois acceptable par les États et au plus près de la qualification des crimes contre l’humanité et de génocide par la Cour pénale internationale (CPI) : il faut qu’il y ait une action concertée, systématique, avec une intention délibérée de nuire. Je préfère me référer à l’article 30 de la CPI qui introduit la notion de « connaissance ».

L’article dit « qui a agi en connaissance des conséquences de ses actes dans le cours normal des évènements ». Vous ne pourrez jamais prouver qu’une entreprise a l’intention de nuire à travers ce qu’elle produit ou ce qu’elle vend. En revanche, si on s’intéresse aux rapports et aux notes internes qui ont fuité, on voit que les entreprises sont au courant du changement climatique. Elles agissent donc en connaissance des conséquences de leurs actes lorsqu’elles investissent dans les énergies fossiles.

La protection de l’environnement suppose une forme d’anticipation. N’est-ce pas contradictoire avec le droit, qui juge a posteriori ?

V. C. : La reconnaissance des droits de la nature et du crime d’écocide donne aux juges la possibilité d’intervenir en amont. En donnant des droits à un fleuve, à une forêt, à une espèce, on leur donne la possibilité de saisir la justice lorsqu’un projet industriel est proposé. L’Équateur a reconnu les droits de la nature en 2008. Depuis, 32 procès ont été menés au nom d’éléments de la nature – des rivières, des mangroves, des espèces de requins, des forêts… – et 25 ont été gagnés et ont permis à des écosystèmes d’être préservés. Le juge a pu poser des mesures conservatoires pour interdire la construction d’une route menaçant le cours d’une rivière, d’une ferme industrielle de crevettes au milieu d’une mangrove, etc. 

Que changerait un statut juridique accordé à une forêt en France ?

V. C. : Cela permettrait de saisir la justice avec une plainte au nom d’un écosystème. Cela pourrait pousser un juge à créer une jurisprudence et à ne plus laisser les préfets, qui ont aujourd’hui un rôle dérogatoire, avoir le dernier mot sur les projets dans les territoires. De plus, cela permettrait de retrouver une vision à long terme. Avant de prendre une décision pour la communauté, les chefs autochtones réfléchissent aux conséquences sur sept générations ! Il y a des moyens pour préserver le vivant sur Terre, nous devons les mettre en œuvre. Pour nous, et les générations qui nous suivent.


Cet article est extrait de la revue 21 de L’ADN consacrée au Vivant. Pour en savoir plus et vous abonner, suivez ce lien.

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